Les conditions de vente suivantes ne sont pas applicables aux États-Unis. Les conditions générales de vente pour les États-Unis peuvent être consultées ici.

1. Préambule

Sans préjudice de l’application des conditions particulières qui ont priorité sur les présentes conditions générales, les présentes conditions générales sont applicables, sous réserve des modifications que les deux parties pourraient leur apporter, par un accord express constaté par écrit.

2. Formation du contrat

2-1. Le contrat est établi, lorsque, après réception d’une commande, le vendeur affirme par écrit l’acceptation de cette commande.

2-2. Si en formulant une proposition, le vendeur a fixé un délai pour son acceptation, le contrat est établi, lorsque l’acheteur a confirmé l’acceptation écrite avant l’expiration de ce délai. Cependant, le contrat ne sera pas formé, lorsque le vendeur a reçu cette confirmation plus de cinq jours après l’expiration de ce délai.

2-3. Une modification aux propositions du vendeur n’est acquise que si elle est confirmée par écrit par le vendeur. Les affaires traitées par les agents du vendeur ne sont valables qu’après confirmation donnée directement par le vendeur à l’acheteur.

3. Plans et documents descriptifs

3-1. Les poids, dimensions, capacités et autres données figurant dans les catalogues, prospectus, circulaires, annonces publicitaires, gravures et listes de prix ont le caractère d’indications approximatives. Ces données n’ont de valeur obligatoire que si le contrat s’y réfère expressément.

3-2. Les plans et documentations techniques permettant la fabrication totale ou partielle du matériel qui sont remis à l’acheteur préalablement ou postérieurement à la conclusion du contrat demeurant la propriété exclusive du vendeur. Ils ne peuvent être, sans autorisation de ce dernier, ni utilisés par l’acheteur, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers. Ces plans et document sont la propriété de l’acheteur :

a – si une clause expresse le prévoit ou

b - s’ils se rattachent à un contrat d’études préalable, distinct du contrat d’exécution, n’en réservant pas la propriété du vendeur.

4. Frais d'emballage et de transport

Sauf stipulation contraire, les prix s’entendent marchandises nues. Les emballages et les bois de calage seront facturés séparément. Nos prix s’entendent à l’exclusion des frais de transport et autres frais y afférents.

5- Transfert de risques

5-1. Les marchandises sont vendues et agrées définitivement en les usines du vendeur, même si elles doivent être expédiées franco.

5-2. Le vendeur préviendra l’acheteur par écrit de la date ou la semaine à laquelle ce dernier est tenu de prendre la livraison du matériel. L’avis du vendeur doit être donné suffisamment à l’avance pour permettre à l’acheteur de prendre des mesures normalement nécessaires à cet effet.

5-3. Si le vendeur est intervenu pour procurer à l’acheteur des wagons ou quelque autre moyen de transport, ou pour simplifier les formalités en douane, il n’encoura de ce chef aucune responsabilité : tous les frais en résultant, seront facturés à prix coûtant.

5-4. Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur.

5. Transfert des risques

5-1. Les marchandises sont vendues et agrées définitivement en les usines du vendeur, même si elles doivent être expédiées franco.

5-2. Le vendeur préviendra l’acheteur par écrit de la date ou la semaine à laquelle ce dernier est tenu de prendre la livraison du matériel. L’avis du vendeur doit être donné suffisamment à l’avance pour permettre à l’acheteur de prendre des mesures normalement nécessaires à cet effet.

5-3. Si le vendeur est intervenu pour procurer à l’acheteur des wagons ou quelque autre moyen de transport, ou pour simplifier les formalités en douane, il n’encoura de ce chef aucune responsabilité : tous les frais en résultant, seront facturés à prix coûtant.

5-4. Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur.

6. Réserve de propriété

Tous les biens vendus par STOW restent sa propriété jusqu’au complet paiement du prix, en principal et accessoires, et ce sans préjudice de la clause de transfert des risques ci-après énoncée.

En conséquence, jusqu’au complet paiement du prix en principal et accessoires, le client supportera le risque des dommages que les biens vendus pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.

Pendant cette clause de réserve de propriété, les biens vendus ne pourront être déplacés des lieux habituels de stockage du client ou subir de modification ou transformation sans l’accord préalable et écrit de STOW.

Nonobstant l’absence de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, STOW pourra se prévaloir du mécanisme de la clause de réserve de propriété tel que défini par la loi du 25 janvier 1985 modifiée et ainsi saisir les biens en stock chez le client quand bien même ceux-ci ne seraient pas ceux faisant l’objet de la facture impayée.

7. Delais de livraison

7-1. Sauf stipulation contraire, les délais de livraison courent à partir de la dernière des deux dates suivantes :
- a) la date de formation du contrat, telle que décliné à l’article 2 ;
- b) la date de réception par le vendeur de l’acompte, si le contrat en prévoit un avant la mise en fabrication.

7-2. Sauf stipulation contraire dans le contrat, les délais de livraison, mentionnés dans le contrat, ne sont donnés qu’à titre indicatif : un retard éventuel ne peut jamais donner lieu à une résiliation du contrat ou à un dédommagement quelconque.

7-3. Si l’acheteur ne prend pas la livraison de la marchandise au moment où elle est mise à sa disposition par le vendeur, il est néanmoins tenu de ne pas retarder l’échéance normalement prévue pour les paiements liés à la livraison. Le vendeur pourvoit au magasinage du matériel aux frais et aux risques et périls de l’acheteur. Sur requête de l’acheteur et si celui-ci paie au préalable la provision pour la prime, demandée par le vendeur, les marchandises seront assurées par le vendeur, mais aux frais de l’acheteur.

8. Paiement

8-1. Les paiements seront faits en euros ou dans la monnaie stipulée dans le contrat nets et sans escompte.

8-2. Les prix sont basés sur les cours du jour des matières premières, salaires et charges sociales au moment de la formation du contrat. Sauf si convention contraire dans le contrat le vendeur pourra adapter les prix, quand il prouve qu’au moins un de ces critères a subi une modification entre la formation du contrat et le moment de la livraison.

8-3. Sauf convention contraire, les factures sont payables dès réception. Elles sont productrices d’intérêts, de plein droit et sans mise en demeure dès l’échéance, au taux de 12% par an. La stipulation du paiement d’un intérêt ne nuit pas à l’exigibilité des termes de paiement à l’époque de leur échéance. En cas de non-paiement total ou partiel de la dette à l’échéance, sans raisons fondées, et après une mise en demeure inutile, le solde débiteur sera augmenté de 12% avec un minimum de 55 € et un maximum de 1525 € même après concession de délais.

8-4. Tous les paiements et frais actuels et futurs, de quelque nature qu’ils soient, sont à la charge de l’acheteur.

8-5. Sauf accord écrit et préalable de la part du vendeur, l’acheteur ne peut invoquer aucune compensation, quels que soient les droits et prétentions sur base desquels l’acheteur entend faire valoir la compensation. Par contre, le vendeur est autorisé à invoquer la compensation de sa part.

9. Garanties financières

S’il apparaît après conclusion du contrat et jusqu’au paiement intégral du prix, que le crédit de l’acheteur est mis en cause ou lorsque le crédit se détériore et notamment dans les cas suivants, demande de prorogation d’échéance, de protêt, demande de concordat amiable ou judiciaire, saisie de tout ou partie des biens de l’acheteur à l’initiative d’un créancier, retard de paiement de cotisations dues à la Sécurité Sociale, etc. nous nous réservons le droit, même après expédition partielle d’un marché, d’exiger de l’acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d’y satisfaire nous donne le droit d’annuler tout ou partie du marché et ce sans qu’une mise en demeure soit nécessaire.

10. Clause résolutoire

Quand l’acheteur ne paie pas les marchandises, livrées ou, d’une façon ou d’une autre façon, ne remplit pas ses engagements, la convention sera, de plein droit et sans mise en demeure préalable, résolue pour la totalité ou pour la partie encore à exécuter, par une simple signification par lettre recommandée de la part du vendeur à l’acheteur, envoyée au minimum huit jours après la mise en demeure inutile pour l’exécution de ses engagements. En plus du paiement des marchandises déjà livrées, l’acheteur sera, dans ce cas, obligé de payer au vendeur un dédommagement égal à 15% du prix d’achat, sans préjudice du droit du vendeur pour prouver ses frais plus importants.

11. Garantie

11-1. Pour les défauts en rapport avec les quantités ou les poids livrés, et en général pour tous les défauts apparents, le vendeur ne sera plus responsable après que les marchandises ont été acceptées comme prévu par l’article 5.1. Toutes les réclamations à cause des défauts apparents doivent être formulées par écrit par l’acheteur en faisant réserve sur le bon de livraison.

11-2. Dans la limite des dispositions suivantes, le vendeur s’engage à remédier à tous les défauts cachés, qui rendent les marchandises impropres à l’usage, pour lequel l’acheteur les a destinées, provenant d’un défaut dans la conception, les matières ou l’exécution.

11-3. Cet engagement ne s’applique qu’aux défauts qui ne seront manifestés pendant 2 mois à dater de la mise en service. Cette mise en service est censée avoir lieu 30 jours après la mise à disposition des marchandises à l’acheteur dans les ateliers du vendeur si la livraison a eu lieu en Belgique et 45 jours après cette mise à disposition, si la livraison a eu lieu à l’étranger.

11-4. Cette garantie consiste à réparer ou à remplacer au choix du vendeur, selon les conditions et à bref délai, des pièces défectueuses sans aucune autre responsabilité de sa part pour tout dommage quelconque direct ou indirect. Les frais de port, douane, démontage, remontage et autres, quels qu’ils soient sont à charge de l’acheteur. Les pièces remplacées deviennent la propriété du vendeur et doivent lui être retournées franco son usine endéans le mois de leur remplacement.

11-5. Aucune garantie de performance n’est accordée, sauf si elle est prévue expressément dans le contrat.

11-6. Pour les fabrications suivant plans remis au vendeur par l’acheteur, la garantie se limite en toute hypothèse à la stricte exécution des pièces conformément aux indications de ces plans.

12. Montage

12-1. Le montage ne fait jamais parti du contrat. Toutefois le vendeur peut, sur demande de l’acheteur, et suivant les conditions spéciales, convenir de mettre des ouvriers spécialisés ou monteurs à la disposition de l’acheteur. Dans ce cas, les prestations de ces ouvriers ou monteurs se font sur la surveillance et aux frais, risques et périls de l’acheteur qui assume également la responsabilité et le coût des assurances correspondantes.

12-2. L’acheteur fournira à ses frais, les aides, engins et tous les produits nécessaires au montage.

13. Causes d'exonération

Si le vendeur est à la suite d’une force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter le contrat, il aura le droit de terminer le contrat par une simple assignation par lettre recommandée à l’acheteur, de la raison empêchant l’exécution du contrat. Dans ce cas, le vendeur ne devra aucun dédommagement à l’acheteur. Sont considérés comme causes d’exonération entre autres : grève ou lock-out, incendie, mobilisation, réquisition, embargo, interdiction de transfert de devises, insurrection, manque de moyens de transport, manque général de matières premières, restrictions d’emploi d’énergie.

14. Lieu d'exécution de la présente convention et droit applicable

14-1. Le lieu d’exécution de la présente convention est le siège social du vendeur. Le contrat est régi par la loi française, à moins que les parties n’en aient convenu autrement par convention expresse, écrite et préalable.

14-2. Par la présente, les parties déclarent inapplicables la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, ainsi que la Convention de la Haye du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels.

15. Tribunaux compétents

En cas de contestations, seuls les tribunaux du Siège Social compétents.
Pour accord avec ces conditions de vente générales, dont les deux parties ont reçu un exemplaire.